CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00002_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001549 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2021, M. A, représenté par Me Hadj Said, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils ont commis une erreur de fait ; - ils ont dénaturé les pièces du dossier ; - ils ont fait une application inexacte de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû, avant son édiction, saisir la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant égyptien né le 28 novembre 1963 à Gharbeya, qui est entré en France le 27 août 2008 sous couvert d'un visa, a sollicité le 22 janvier 2019 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, y compris celui tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de l'arrêté litigieux. 4. En second lieu, M. A soutient que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait en considérant qu'il ne démontrait le caractère habituel de sa résidence en France qu'à partir de la fin de l'année 2013, qu'ils auraient inexactement appliqué la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire " Valls " et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Ils sont donc inopérants et doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour établir sa présence en France en 2010 et 2012, M. A produit notamment, s'agissant de l'année 2010, un certificat délivré par la société Tiffany Paris attestant que l'intéressé a travaillé pour elle du 26 décembre 2009 au 5 janvier 2010, des factures téléphoniques et deux factures délivrées par la société Vilette télécom relatives à l'installation ou à l'achat de matériel informatique ou électronique et, s'agissant de l'année 2012, une facture téléphonique du mois de janvier, un duplicata d'un relevé bancaire du mois de janvier ne faisant d'ailleurs apparaître aucun mouvement au mois de décembre 2011, un courrier de son opérateur téléphonique du mois de février, deux avenants à son contrat de téléphonie datés d'avril et août dont le plus ancien n'est pas signé, un relevé d'appels du mois de juillet, et une attestation de chargement de forfaits Navigo. Par ces documents qui ne prouvent pas suffisamment le caractère habituel de sa présence personnelle sur le territoire national pendant ces deux années, le requérant ne justifie pas ses allégations et n'est donc pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux, le préfet aurait vicié la procédure suivie. De plus, même en tenant compte de l'ensemble des documents produits par l'intéressé, et pas seulement de ceux produits devant le préfet à l'appui de la demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant qu'il n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. 6. En second lieu, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France, de ce qu'il a déjà occupé un emploi et est susceptible de le faire à nouveau et de la présence sur le territoire national de sa sœur, alors que lui-même, veuf, n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine. Compte-tenu toutefois de ce qui a été exposé au point précédent de la présente ordonnance et de ce que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national alors qu'il n'établit pas ne pas conserver de liens dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres dires, au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, et alors qu'en tout état de cause, la durée de présence en France alléguée par M. A ne caractériserait pas, par elle-même, un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, s'il devait être regardé comme se prévalant à nouveau de ces dispositions en appel, ne serait pas fondé à le faire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE00002_20220705
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