CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00012_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la part de salaire qui lui est dû pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, soit la somme de 33 485,63 euros et de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 54 000 euros au titre du préjudice financier et de 1 080 000 euros au titre des autres préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de ses deux licenciements en 2011 et 2012. Par un jugement n° 1705994 en date 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance. Par une décision en date du 29 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une décision en date du 12 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Si M. B a sollicité, le 3 mars 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 octobre 2021. Cette dernière décision a été confirmée, sur recours de l'intéressé, par une décision du président la cour administrative d'appel de Versailles du 12 mai 2022, régulièrement notifiée le 21 mai 2022. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 9 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00012_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA