CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00024_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2011834 du 4 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 4 janvier 2021 et le 20 janvier 2021, M. A, représenté par Me Dahhan, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d'annuler le refus de délai de départ volontaire ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- il méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant mongol né le 19 avril 1995 à Darkhan Soum, qui a déclaré être entré en France le 27 décembre 2016, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 novembre 2020. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "
4. Si M. A se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, dont l'un est né en France et l'autre y est scolarisé, il n'est pas contesté que sa compagne et mère de ses enfants est de même nationalité et se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A ne pourrait pas se reconstituer, ni que son fils aîné, âgé de cinq ans à la date de la décision contestée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité, en Mongolie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant en obligeant ce dernier à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
7. Il n'est pas contesté que M. A s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Dès lors, bien que le requérant réside avec son épouse également en situation irrégulière et ses deux enfants en bas âge en France, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation ne pas accorder de délai de départ volontaire au requérant.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 4 et dès lors que M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires en se bornant à indiquer que l'interdiction contestée serait disproportionnée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 avril 2022.
Le conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00024_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel