CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00033_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1916416 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme B représentée par Me Enam, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet du Val-d'Oise 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 22 février 1987 d'un père français, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 mai 2016. Elle a sollicité, le 8 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2019 : 2. En premier lieu, il n'est pas contesté que, faute de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, Mme B ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Si Mme B fait valoir qu'elle vit en France avec son père de nationalité française, les circonstances alléguées et les documents produits ne suffisent pas à établir l'existence de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, l'intéressée n'étant entrée en France qu'en mai 2016, à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait, pour les motifs susmentionnés, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si Mme B se prévaut de ses liens familiaux en France, notamment la présence de son père de nationalité française qui la prend en charge financièrement avec son enfant née, postérieurement à l'arrêté en litige, le 1er mars 2020, elle n'apporte toutefois aucun élément sur ce point, l'acte de naissance de sa fille comportant par ailleurs une adresse distincte de celle de son père. Elle ne justifie pas davantage de l'intensité des liens affectifs qui les unissent, alors au demeurant qu'elle a vécu séparée de ce dernier de nombreuses années et n'est entrée en France qu'en mai 2016, soit depuis trois ans et demi seulement à la date de la décision attaquée. Elle ne fait par ailleurs état, ni ne justifie d'aucune forme d'intégration sociale ou professionnelle dans la société française. Si elle fait valoir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine notamment en raison du décès de sa mère en octobre 2019, elle indique qu'elle ne résidait déjà plus avec cette dernière avant même son départ du Congo, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en cause quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 6 décembre 2022. La présidente-assesseure, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE00033_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel