CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00063_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. B, représenté par Me Schmid, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2001470 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2021, M. B, représenté par Me Schmid, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme d'un euro à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 2. Il ressort des termes de la requête, présentée pour M. B que celle-ci était une requête sommaire et que le conseil du requérant avait annoncé son intention de produire un mémoire ampliatif sous quinzaine. Ce mémoire aurait dû parvenir à la juridiction dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, en application des dispositions précitées. Aucun mémoire complémentaire n'a cependant été déposé au greffe du tribunal. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté la requête au motif que M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 12 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7812 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00063_20220412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00063_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel