CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00075_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2004311 du 9 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A, représenté par Me Carroger, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai de deux mois sous la même astreinte.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer chaque jour avec toutes ses affaires personnelles au sein du commissariat de police d'Orléans.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant algérien né le 22 août 1984 à Oran, qui a déclaré être entré en France en 2015, a été entendu par les autorités de police d'Orléans le 1er décembre 2020. Par arrêté du 2 décembre 2020, le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pendant une période de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A fait valoir qu'il s'est marié, le 21 novembre 2020, avec une ressortissante française qui était enceinte de leur premier enfant à la date de l'arrêté litigieux, qu'il a au demeurant reconnu par anticipation. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, ce mariage était très récent et l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté de la vie commune entretenue avec son épouse, l'attestation de la caisse d'allocations familiales et la quittance de loyer versés aux débats ne faisant au contraire état d'une vie maritale qu'à compter du 2 octobre 2020. En outre, le premier juge a retenu que l'intéressé qui, selon ses déclarations, est entré en France à l'âge de trente-et-un ans, n'allègue pas disposer, en dehors de son épouse, d'autres attaches familiales sur le territoire français, alors qu'il n'établit pas en être dépourvu en Algérie, pays dont il soutient avoir la nationalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition au commissariat de police central d'Orléans, le 1er décembre 2020, ainsi que du procès-verbal du même jour de consultation de ses antécédents judiciaires au fichier TAJ, qu'il a fait l'objet, sous des identités différentes, de nombreuses interpellations entre 2016 et 2020, notamment pour des faits de violences, menaces, vols, et recel de biens. Enfin, M. A exerce une activité professionnelle sans disposer d'un contrat de travail et s'est maintenu en France nonobstant l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le 17 juin 2019, par le préfet du Val-de-Marne. Or M. A n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens pour ces motifs et par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6. du jugement attaqué.
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
4. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer chaque jour avec toutes ses affaires personnelles au sein du commissariat de police d'Orléans. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, ses allégations concernant son état de santé, au demeurant non étayées par les pièces du dossier, ne suffisent pas à établir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, avec obligation de se présenter du lundi au jeudi à 9 heures à l'hôtel de police d'Orléans, porterait une atteinte manifestement excessive à sa vie personnelle. Or M. A n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9. du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 12 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00075_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel