CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00099_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2011416 du 18 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. B, représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire son entier dossier ;
4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il est illégal dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les termes du 10ème considérant de la directive n° 2008/115/CE ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision fixant le pays de destination qui est elle-même illégale ;
- il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure puisqu'elle ne précise pas que sa durée commencera à courir lors du passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et ne vise pas l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant marocain né le 26 février 1982 à Tiznit, qui a déclaré être entré en France en 2017, a été interpellé le 4 novembre 2020 en situation de conduite d'un véhicule sans permis et usage de faux document administratif. Par arrêté du 5 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 12 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier juge a écarté ce moyen en considérant que l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, invoquée par le requérant, n'était pas caractérisée. Il produit en appel des éléments nouveaux, qui consistent essentiellement en des relevés de comptes et des documents médicaux afin de mieux établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2018, son intégration socioprofessionnelle et la réalité de ses problèmes de santé. Il produit également trois déclarations de clients qui attestent de sa fiabilité en tant que réparateur de fours et réfrigérateurs. Par eux-mêmes, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, telle qu'elle est motivée au point 11 du jugement entrepris, qu'il convient d'adopter. Le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, indépendamment de l'énumération, faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué adoptés au point 7 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 15 du jugement attaqué.
13. En troisième lieu, s'il en fait état dans ses écritures, M. B ne peut pour autant utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, selon qui cette erreur ne serait pas caractérisée, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 16 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 18 du jugement attaqué.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
17. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 21 du jugement attaqué.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
20. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. " Aux termes des dispositions de l'article R. 511-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4 ".
21. Il résulte des dispositions précitées qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. De la même façon, l'absence de mention de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français courra à compter du passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 est sans incidence sur la légalité de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance. Pour les mêmes motifs également, cette décision n'est entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00099_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel