CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00112_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2006773 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme A, représentée par Me Guetta, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1958 à Ouragahio, qui est entrée en France le 6 janvier 2015 munie d'un visa court séjour, a obtenu une carte de séjour temporaire de parent d'un enfant français valable du 19 octobre 2018 au 18 octobre 2019. Elle a sollicité le 31 octobre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 18 septembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d'annulation :
S'agissant des moyens de légalité externe communs aux décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et portant désignation du pays de renvoi :
3. Mme A n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité interne. Elle n'est donc pas recevable en appel à soulever des moyens de légalité externe tirés du vice d'incompétence, de l'insuffisance de motivation et du défaut de motivation à l'encontre des décisions susvisées. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Mme A reprend en appel ses moyens développés en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ces derniers ont, notamment, retenu que si Mme A est la mère d'un enfant, né le 22 novembre 2016, reconnu par un ressortissant français, le tribunal de grande instance de Versailles a annulé cette reconnaissance de paternité en raison de son caractère frauduleux, par un jugement du 18 décembre 2018, faisant ainsi perdre la nationalité française à cet enfant. Par ailleurs, Mme A est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, sa mère et ses deux frères et sœurs. Ainsi, elle ne justifie d'aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine, avec son enfant né en France. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4. et 7. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que Mme A n'établit pas que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.
6. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué adoptés au point 4., la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 4. de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7819 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00112_20220519
TA449 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00112_20220519
Données disponibles
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