CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00118_20220519
- Date
- 19 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 août 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par une ordonnance de renvoi en date du 25 août 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis sa demande au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2005521 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 14 et 20 janvier 2021, M. B, représenté par Me Domoraud, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne respecte pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 25 juin 1993 à Dougue, qui a déclaré être entré en France le 8 janvier 2016 a fait l'objet d'une interpellation et d'une garde à vue pour des faits de violences commises sur sa concubine le 8 août 2020. Par arrêté du 9 août 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B relève appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend en appel et sans élément nouveau ses moyens tirés de ce que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu et de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, en communauté de vie avec sa concubine ainsi que leur enfant, qu'il y exerce une activité salariale, qu'il a noué des liens sociaux sur le territoire français et qu'il n'a plus d'attaches au Sénégal. Toutefois, M. B n'établit ni l'ancienneté de son concubinage, ni la régularité de la situation de sa compagne au regard du droit au séjour et ne démontre pas davantage être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, M. B n'a produit aucun élément de nature à attester une insertion professionnelle suffisamment stable et pérenne sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus, il ne conteste pas les faits pour lesquels il a été interpellé, il ne démontre pas que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00118_20220519
TA316 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00118_20220519
Données disponibles
- Texte intégral