CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00189_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2010736 du 8 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A, représenté par Me Duhayon, avocate, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1982 à Dindinaye-Kayes, qui a déclaré être entré en France le 21 septembre 2018, a sollicité le 2 octobre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision en date du 18 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 31 juillet 2020. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 5 du jugement entrepris.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l'irrégularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et à la méconnaissance du droit à être entendu de M. A, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels l'intéressé ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 6, 7, 8 et 9 du jugement entrepris.
7. En troisième lieu, M. A n'apporte pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur de fait. Dans ces conditions, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, M. A est célibataire et sans charge de famille en France tandis qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Au demeurant, il ne peut se prévaloir que d'une faible durée de présence en France à la date de l'arrêté litigieux. Or, M. A n'invoque en appel, au soutien des moyens repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 12 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 14 du jugement entrepris.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00189_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel