CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00191_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1903861 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- ils ont considéré à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé et ne révélait pas de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ils ont inexactement appliqué les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les orientations de la circulaire dite " Valls " ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B A, ressortissant camerounais né le 15 décembre 1973 à Ndoungue, qui a déclaré être entré en France le 5 septembre 2008, a sollicité le 26 novembre 2018 son admission au séjour. Par arrêté du 25 février 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B A soutient que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier et considéré à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé et ne révélait pas de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et qu'ils auraient inexactement appliqué les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les orientations de la circulaire dite " Valls ". Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle que révèlerait cette décision, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement entrepris.
5. En second lieu, M. B A se prévaut de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, à supposer même que les pièces qu'il a produites en première instance suffiraient à justifier de sa résidence habituelle en France, elles ne le feraient qu'à compter de 2014. A supposer que ces mêmes pièces justifient suffisamment de la réalité de sa relation sentimentale, depuis trois ans à la date de la décision litigieuse, avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente, cette circonstance associée à sa résidence habituelle depuis 2014 sur le territoire national ne suffiraient pas, en tout état de cause, à caractériser l'atteinte disproportionnée ni l'erreur mentionnée, dès lors que l'intéressé, entré en France à l'âge de trente-quatre ans, ne fait état ni ne justifie d'une intégration socioprofessionnelle particulière et ne conteste pas sérieusement conserver d'importantes attaches familiales au Cameroun. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 313-14 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation mentionnées doivent être écartés ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations de la circulaire susvisée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7819 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00191_20220519
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00191_20220519
Données disponibles
- Texte intégral