CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_21VE00258_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Fay-aux-Loges a prononcé son licenciement pour abandon de poste, d'autre part, la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice financier résultant de cette décision.
Par un jugement n° 1903380 en date du 1er décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, Mme B C demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune à l'indemniser du préjudice consécutif à son licenciement, soit la somme de 1 533,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 153,33 euros au titre des congés payés, 4 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 15 333 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles qui a désigné Me Sylla Boiardi pour la représenter.
Par lettre du 2 mars 2022, dont elle a accusé réception le même jour, Me Sylla Boiardi, avocate désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de Mme B C, a été mise en demeure de régulariser la requête de sa cliente dans le délai d'un mois.
Par lettre du 11 mars 2024, dont elle a accusé réception le 19 mars 2024, Mme B C a été informée de la carence de son avocate et invitée à régulariser sa requête en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour la représenter ou en choisissant un autre mandataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
2. La requête de Mme B C, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 30 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme B C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Sylla Boiardi pour la représenter. Bien que mise en demeure de régulariser la requête de Mme B C par la production d'un mémoire, par un courrier du 2 mars 2022 dont elle a accusé réception le même jour, Me Boiardi n'a pas produit d'observations. Par un courrier en date du 11 mars 2024, dont elle a accusé réception le 19 mars 2024, le greffe de la cour a informé Mme B C de la carence de son avocate et l'a invitée à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour la représenter dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme B C n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Copie en sera adressée à la commune de Fay-aux-Loges.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°21VE00258Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_21VE00258_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
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