CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00334_20220421
- Date
- 21 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D et M. B F ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2020 par lesquels la préfète du Cher a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002130, 2002132 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de Mme D et M. B.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 21VE00334, enregistrée le 5 février 2021, Mme A D, épouse B, représentée par Me Duivon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur le refus de séjour qui est lui-même illégal.
II. Par une requête n° 21VE00335, enregistrée le 5 février 2021, M. C B F, représenté par Me Duivon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que ceux exposés par Mme D dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B F, de nationalité espagnole, né le 23 juin 1963 est, selon ses déclarations, entré en France le 26 mai 2013. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2018. Il a sollicité un nouveau titre de séjour le 20 juin 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D, de nationalité espagnole, née le 3 juin 1968 et mariée avec M. B F depuis le 10 octobre 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France le 1er mai 2014. Elle a sollicité pour la première fois un titre de séjour le 20 juin 2019 également sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 janvier 2020, la préfète du Cher a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D et M. B F relèvent appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes précitées n° 21VE00334 et n° 21VE00335, qui tendent à l'annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté en date du 12 février 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février suivant, la préfète du Cher a délégué à Mme Régine Leduc, secrétaire générale de la préfecture, la signature de " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher () ". Elle bénéficiait donc, à la date du 20 janvier 2020, de la compétence pour signer les arrêtés contestés par Mme D et M. B F. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 20 janvier 2020 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme D et M. B F reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils se prévalent, à ce titre, de leur activité de commerçants ambulants. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Or, d'une part, M. et Mme B séjournaient en France sans titre de séjour depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée et, d'autre part, il ressort des faibles montants inscrits sur les déclarations de chiffres d'affaires pour 2018 et 2019, qu'ils ne disposaient pas, à la date de l'arrêté litigieux, de ressources suffisantes tirées de la vente de fruits et légumes sur les marchés, pour établir le caractère réel et effectif de leur activité professionnelle. Si Mme D et M. B F ajoutent en appel que la viabilité économique de l'activité n'a pas à être démontrée pour prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées, il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le caractère réel et effectif de l'activité s'apprécie à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. En outre, s'ils produisent en appel leur attestation d'affiliation à l'URSSAF en qualité d'auto-entrepreneurs, leurs cartes de commerçants ambulants ainsi que différentes factures, ces documents nouveaux ne suffisent pas, par eux-mêmes, à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans aux points 4. et 5. du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, Mme D et M. B F soutiennent que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils se prévalent, à l'appui de leur moyen, de la durée de leur séjour sur le territoire, de leur insertion professionnelle et de la présence en France de trois de leurs enfants ainsi que du frère de Mme B. Toutefois, ils ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont relevé qu'il ressort de la fiche de renseignement remplie par les intéressés que leurs trois enfants sont majeurs et qu'un autre de leurs enfants réside au Royaume-Uni et qu'en outre, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Espagne. Ainsi, Mme D et M. B F ne justifient d'aucun obstacle à leur retour en Espagne. Par ailleurs, la circonstance qu'ils ont fait enregistrer des entreprises en France et qu'ils exercent une activité de vente de fruits et légumes, n'est pas en elle-même de nature à établir une insertion suffisamment stable et ancienne en France. Dès lors, les refus de séjour en litige ne portent pas une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement de décisions de refus de séjour qui sont elles-mêmes entachées d'illégalité, doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. de la présente décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D et M. B F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme D et M. B F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D et à M. C B F.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 21 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 21VE00335Avocats intervenants
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CAA7821 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00334_20220421
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00334_20220421
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