CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00339_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2006422 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 23 février 2021, M. B, représenté par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas de sa présence en France depuis dix ans au moins et que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
Sur l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; en outre, pour apprécier la durée de son séjour, le préfet ne pouvait lui opposer les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1973 à Mus, qui a déclaré être entré en France le 15 décembre 2005 sans visa, a sollicité son admission au séjour le 27 juin 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er septembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas de sa présence en France depuis dix ans au moins et que, par conséquent, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du dépôt de sa demande. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces produites pour l'année 2010, à savoir une fiche d'entrée aux urgences et une décision de refus d'admission à l'aide médicale de l'Etat, que M. B ait démontré sa résidence habituelle en France pour cette année. Si M. B ajoute en appel que la prorogation de son passeport réalisée le 4 mai 2010 à Paris établirait sa présence en France, cet élément nouvellement invoqué en appel ne suffit pas à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges, compte tenu du faible nombre de pièces produites pour cette année et de leur caractère peu probant. Par suite, nonobstant la circonstance selon laquelle le préfet des Yvelines ne pouvait refuser de prendre en compte sa durée de séjour sur le territoire français au motif qu'il a fait l'objet de deux décisions portant refus de séjour assorties de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence en France, M. B ne justifie pour autant pas de la continuité de son séjour depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption de ceux retenus par le tribunal au point 3. du jugement attaqué.
5. En second lieu, M. B reprend en appel et sans élément nouveau le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été exposé ci-avant que M. B ne justifie pas de la continuité de son séjour, notamment pour 2010 et, d'autre part, si l'intéressé présente quelques bulletins de salaire pour 2008 et 2013 et un seul pour 2020, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion suffisamment pérenne sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE00339Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00339_20220421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel