CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00370_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 14 décembre 2020, M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2005266 du 30 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. A, représenté par Me Hervet, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 du préfet des Yvelines ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 511-4 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant d'un an :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A est un ressortissant brésilien né le 23 avril 1989 à Pacoti, qui a déclaré être entré régulièrement en France en juillet 2017. Après avoir répondu à une convocation des services de la gendarmerie, il a été placé en garde à vue le 17 août 2020. Par arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la même durée. M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que le premier juge aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, d'une part, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté, que le préfet, qui n'était, par pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2. et 3. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, alors qu'au surplus M. A ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation de M. A rentrerait dans le champ d'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fait obstacle à ce que l'autorité administrative puisse obliger un étranger à quitter le territoire français dans un certain nombre d'hypothèses explicitement énumérées.
7. En quatrième et dernier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Toutefois, si M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2017, qu'il justifie avoir noué des relations amicales ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion suffisamment stable et ancienne sur le territoire national. D'autre part, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel réside notamment sa fille. Enfin, s'il se prévaut en appel de la situation sanitaire du Brésil au regard de la Covid-19, cette circonstance n'a d'incidence que sur les conditions d'exécution de l'arrêté litigieux. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise, notamment, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces stipulations. Par suite, les moyens soulevés tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En troisième et dernier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, si le requérant soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de la crise sanitaire due au COVID 19, ces éléments ne sont pas suffisants pour accueillir ses prétentions. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, cette circonstance n'a d'incidence que sur les conditions d'exécution de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le Brésil. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen pour ces motifs et par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10. du jugement attaqué.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise, notamment, les dispositions de l'article L. 511-1-II-3 (b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens soulevés tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
13. En troisième et dernier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, M. A entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1-II-3 (b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Au surplus, l'attestation d'hébergement et le témoignage émanant de proches de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une résidence stable et effective en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire litigieux reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation du risque que M. A se soustraie à son obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen pour ces motifs et par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 13. du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ()/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. La décision en litige vise notamment l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait expressément référence à la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, indiquant ainsi clairement dans quel cas d'édiction s'inscrivait cette interdiction de retour sur le territoire français. Elle relève, en outre, que M. A est célibataire, alors que l'ensemble de sa famille, dont sa fille, réside au Brésil. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence de prise en compte des quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. de la présente ordonnance, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation au doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00370_20220523
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