CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00372_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 août 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1907270 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. A, représenté par Me Besse, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée révèle un défaut d'examen complet de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A ressortissant marocain né le 20 janvier 1973 à Berrechid, a déclaré être entré en France en 2016 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour jusqu'au 11 avril 2017. Il a sollicité, le 9 août 2019, la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de Française. Par décision du 12 août 2019, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné par l'article L. 311-7 de ce code à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Il en va notamment ainsi de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par l'article L. 211-2-1 à un étranger conjoint de Français de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.
5. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa () " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". Aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français par un étranger qui ne peut justifier d'un visa de long séjour, d'examiner, d'abord, si le demandeur remplit les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un visa de long séjour alors que l'étranger réside en France et, ensuite, si le demandeur remplit les conditions fixées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A fait valoir son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, non pas au motif que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2017, mais au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Espagne le 8 mai 2016, toutefois, il ne justifie ni même n'allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions des articles R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les modalités d'application ont d'ailleurs été fixées par l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire. Par suite, M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national. A cet égard, la circonstance que le préfet lui a délivré des récépissés de demande de titre de séjour en tant que conjoint de française ne saurait par elle-même et en tout état de cause, révéler qu'au cours de la procédure administrative antérieure à la décision de refus contestée, le préfet aurait admis la régularité de cette entrée. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait, d'une part, commis une erreur de fait quant à l'irrégularité de son entrée en France et, d'autre part, méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées à celles de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 et 10 du jugement entrepris.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00372_20220602
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