CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00390_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004461 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2021, M. C, représenté par Me Boula, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation ;
- ils ont commis une erreur de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C, ressortissant congolais né le 15 juillet 1961 à Brazzaville, déclare être entré en France le 14 février 2003. Il a sollicité, le 17 janvier 2019, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. C soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation et commis une erreur de fait. Ces moyens se rattachent cependant au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. ".
5. Le requérant soutient que le préfet de l'Essonne n'établit pas lui avoir notifié dans les conditions prévues par les dispositions précitées le courrier par lequel il était convoqué à la séance de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le 4 février 2020. Il ressort pourtant du dossier de première instance et en particulier de la pièce 6 jointe au mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal administratif que M. C a été destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception référencée " 2C13667954623 " dont les étapes, récapitulées sur un feuillet à part, correspondent aux dires du préfet selon lequel ce pli, faute d'avoir été retiré après avoir été présenté par le facteur le 16 janvier 2020, a été retourné à la préfecture le 3 février suivant. Les mentions concordantes de ces éléments font foi jusqu'à preuve contraire que n'apporte pas le requérant. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 28 mai 2018, d'une condamnation à un an et six mois d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence ayant entrainé une interruption de travail supérieure à huit jours sur sa conjointe. Dès lors, c'est à juste titre que le préfet a estimé que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué.
8. En dernier lieu, d'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, tenant à la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, et d'autre part, pour les mêmes motifs du jugement adoptés au point 7 de la présente ordonnance, tenant à l'absence de preuve suffisante de la contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de son fils dont il vit séparé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de l'Essonne en retenant que le requérant ne justifiait pas de cette contribution, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7824 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00390_20220524
TA1321 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00390_20220524
Données disponibles
- Texte intégral