CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00423_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2002, M. D C, représenté par
Me Père, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2010252 du 28 octobre 2020, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. C représenté par Me Neraudeau, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités autrichiennes :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2021.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, par application de la décision du Conseil d'Etat KAHSAY et TEWELDEBREHAN, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708, et compte tenu de l'expiration du délai de 6 mois mentionné à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit B A ;
- la directive " procédure " (UE) n° 32/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision du Conseil d'Etat du 24 septembre 2018, KAHSAY et TEWELDEBREHAN, n° 420708 en A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. D C, de nationalité afghane, né le 22 avril 1997, à Baglhan est entré irrégulièrement sur le territoire français pour y demander l'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données de l'unité centrale Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes auprès desquelles il avait précédemment sollicité l'asile. Une demande de reprise en charge a par conséquent été adressée aux autorités autrichiennes, le 7 septembre 2020, qui ont explicitement donné leur accord à cette demande, le 8 septembre 2020. Par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2020, le préfet des
Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C aux autorités autrichiennes. M. C a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande par un jugement du 28 octobre 2020, dont il relève appel.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. D C, d'un recours contre l'arrêté du 2 octobre 2020, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 octobre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 28 avril 2021, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 28 avril 2021, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020 portant transfert vers l'Autriche sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation du jugement du 28 octobre 2020 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 octobre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 avril 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00423_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA