CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00452_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 2012263 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. B demande à la Cour d'annuler cet arrêté. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 19 novembre 2021, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1°) Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2°) Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes dudit article : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de M. A B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en appel. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée le 19 novembre 2021 et le pli adressé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé est revenu au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En l'absence de régularisation de sa requête par un mémoire présenté par un avocat, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 20 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE00452_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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