CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00466_20220524
- Date
- 24 mai 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination comportées par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 juin 2020 dont il a fait l'objet.
Par un jugement n° 2007608 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, et des pièces nouvelles enregistrées les 12 juillet, 16 septembre 2021 et 23 mars 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an comportées par cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- ils ont écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- ils ont écarté à tort le moyen tiré de ce que cet arrêté révélerait un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ils ont écarté à tort le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas tenu compte de l'avis de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1985 à Gabès, qui a déclaré être entré en France en 2008, a sollicité, le 13 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier et entaché leur jugement d'erreurs de droit. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
4. M. A n'a pas demandé, en première instance, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dont il a fait l'objet. Dès lors, il n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions d'annulation dirigées contre cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. En particulier, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, qui vise l'avis rendu par la commission du titre de séjour sur la demande d'admission exceptionnelle de M. A, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu par le sens de cet avis, n'en aurait pas tenu compte dans l'examen d'ensemble de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 cité au point 7 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
10. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
11. D'une part, M. A est célibataire et sans enfant en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Tunisie. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel à laquelle répondrait son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance et des pièces nouvelles produites en appel que M. A a occupé sur le territoire national, depuis 2017, plusieurs emplois dans le secteur du bâtiment, en particulier un emploi de menuisier, profession pour laquelle le marché de l'emploi serait tendu, à compter du mois de décembre 2019 pour une société Nelix qui a fait, au mois de décembre 2019, une demande d'autorisation de travail à son profit. Toutefois, ni cette expérience professionnelle, ni la durée alléguée de sa résidence habituelle en France où il serait entré en 2008, ne suffisent à caractériser des motifs exceptionnels dont M. A pourrait se prévaloir. Par suite le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a commis aucune erreur de fait, n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exacte application qu'il a faite des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
13. En quatrième lieu le requérant, célibataire et sans enfant en France, qui n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Tunisie, ne justifie pas d'une qualité d'intégration socioprofessionnelle particulière en dépit de la durée alléguée de sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait M. A, le préfet des Hauts-de-Seine ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00466_20220524
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