CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00468_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'ordonner au préfet de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1909306 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. B, représenté par Me Mir, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909306 du 13 février 2020 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu au regard de son état de santé ; il est atteint d'une hépatite C et d'une cirrhose ; son état nécessite un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; le préfet n'a pas pris en compte sa situation médicale ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu au regard de ses attaches familiales sur le territoire ; il est marié, a une fille scolarisée et un hébergement ; son épouse a demandé un titre de séjour à raison de son état de santé ; son état nécessite un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ;
- l'interdiction de retour sur le territoire prononcée est manifestement disproportionnée au regard de ces éléments ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ().. ".
2. M. B, ressortissant géorgien né le 4 juin 1982, a déclaré être entré en France le 13 janvier 2019 et y a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 août 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté. M. B relève appel de ce jugement.
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code, alors applicable : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable: " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () / () .".
4 Aux termes d'autre part de l'article L. 511- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ()10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(). ".
5. M. B soutient que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, et que de ce fait l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 précité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé le préfet de l'Essonne de ses problèmes médicaux lors du dépôt ou durant l'instruction de sa demande d'asile, alors que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et les décisions subséquentes ont été prises à la suite du rejet de sa demande d'asile, ni que lesdits problèmes médicaux auraient pu ressortir des pièces ou décisions portées à la connaissance du préfet. Le requérant ne conteste d'ailleurs pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'il n'a pas même produit de pièces de nature à établir la gravité de son état de santé en première instance. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé des problèmes de santé de M. B avant de prendre l'arrêté du 18 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dit arrêté méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait dû procéder à un examen de sa situation médicale.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Si M. B se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille et de son épouse, et que cette dernière aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade eu égard à la gravité de son état de santé, il est constant que les demandes d'asile présentées par les intéressées ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement le 27 août 2019 et le 30 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 septembre 2019 s'agissant de son épouse. Cette dernière a en outre fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire signé le 18 novembre 2019. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, ni la scolarisation de sa fille ni le bénéfice d'un hébergement accordé pendant l'instruction de la demande d'asile du requérant ne sont de nature à caractériser une intégration particulière sur le territoire, au regard en particulier de la durée du séjour de la famille en France. Enfin la seule circonstance que l'épouse de M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison de la gravité de son état de santé n'est pas de nature à regarder la décision en litige comme entachée d'une illégalité à la date à laquelle elle a été prise, l'absence de traitement disponible en Géorgie ne ressortant pas en tout état de cause des pièces du dossier et notamment du certificat en date du 2 mars 2020. Dans la mesure où aucune circonstance ne s'oppose, à la date de la décision attaquée, à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de M. B et au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, si M. B soutient que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée eu égard aux circonstances personnelles et familiales exposées aux points 5 et 7, il ressort de l'arrêté en litige qu'il n'a pas pour objet d'interdire à l'intéressé de revenir sur le territoire. Le moyen en cause ne peut donc qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019 du préfet de l'Essonne et du jugement du 13 février 2020 doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 avril 2022.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
O. MAUNY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00468_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel