CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00478_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001417 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2021, M. C, représenté par Me Luc, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il a été pris par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant néerlandais né le 10 septembre 1959 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 30 août 2018, a sollicité le 28 février 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 7 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement se prévaloir de l'inexacte appréciation de sa situation personnelle qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait valoir ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, M. C reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C avant de la prendre. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. C se prévaut de l'intensité de ses liens avec la France pour soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il est père d'une enfant née en France en 2008, qu'il est marié depuis 2018 à une ressortissante congolaise. Il affirme être bien intégré, professionnellement et socialement, à la société française et ne plus représenter de menace pour l'ordre public. Il est vrai qu'il justifie disposer d'un emploi de plongeur stable et pérenne depuis 2019 et d'une adresse également stable depuis 2020. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas suffisamment participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille B, dont il vit séparé, par les photographies ou les attestations de proches qu'il verse au dossier, ni par la production des bulletins scolaires de B pour les premier et deuxième trimestres de l'année 2020-2021, ni non plus par celle des preuves de virements au bénéfice de celle-ci effectués postérieurement à la décision contestée. D'autre part, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance que son épouse résiderait régulièrement sur le territoire national. Enfin, comme l'ont au demeurant relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossiers qu'il a été condamné en 2014 par un jugement du tribunal correctionnel de Paris à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des faits commis en récidive de " transport, offre ou cession, détention, acquisition, importation non autorisés de stupéfiants ", " importation en contrebande de marchandise prohibée ", " importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée " " et " usage illicite de stupéfiants " alors qu'il avait fait l'objet d'une précédente condamnation par ce même tribunal en 2003 pour des faits similaires. Dans ces conditions le requérant, entré en France le 30 août 2018 à l'âge de 59 ans, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations ni de l'erreur manifeste mentionnées. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
10. Le requérant ne justifie pas d'une situation particulière qui aurait justifié qu'un délai supérieur à trente jours, dont il n'a pas, au demeurant, demandé à bénéficier, lui fût accordé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle indique ne pas contrevenir à ces dernières stipulations. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00478_20220412
TA202 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00478_20220412
Données disponibles
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