CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE00483_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de La Ville-aux-Clercs en date du 23 mai 2018 la plaçant en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 7 août 2017 et de mettre à la charge du SIVOS de La Ville-aux-Clercs le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1803941 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme A, représentée par Me Hervois, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au SIVOS de la Ville-aux-Clercs de lui verser les sommes correspondant à la différence entre celles qu'elle aurait dû percevoir par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et celles qui lui ont été effectivement versées, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de réaliser un complément d'expertise de nature à éclairer la cour sur les lacunes, incohérences et contradictions entachant le rapport d'expertise déposé le 22 décembre 2018. Elle soutient qu'elle est fondée à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité des décisions l'ayant placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juin 2015 ; dès lors que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses recours en annulation de ces décisions par un jugement contre lequel elle a formé un appel, dont elle reproduit les moyens, c'est à tort qu'il a écarté cette exception d'illégalité par le jugement attaqué. Par un courrier du 9 février 2022, le syndicat intercommunal à vocation scolaire de la Ville-aux-Clercs a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjoint territorial d'animation employée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher), fait appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat en date du 23 mai 2018 la plaçant en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 7 août 2017. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime, le 6 octobre 2014, d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du président du SIVOS du 8 octobre 2014. L'intéressée a, en conséquence, été placée en position de congé pour accident de service à compter du 6 octobre 2014, congé qui a été prolongé jusqu'au 12 juin 2015. Après avoir recueilli les avis de la commission de réforme en date des 31 juillet et 25 septembre 2015, le président du SIVOS de La Ville-aux-Clercs a, par décisions des 9 octobre 2015, 15 juillet 2016 et 5 août 2016, placé la requérante en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 juin 2015 au 6 août 2016, puis, par un arrêté du 5 août 2016, en disponibilité d'office à compter du 7 août 2016 pour une durée de six mois. Après avoir par un jugement avant-dire-droit du 11 juin 2018 prescrit une expertise médicale, le tribunal administratif d'Orléans a, au vu du rapport de l'expert déposé le 22 décembre 2018, rejeté le recours formé par Mme A contre ces arrêtés. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2018, le président du SIVOS de La Ville-aux-Clercs a maintenu Mme A en disponibilité d'office pour la période du 7 août 2017 au 6 août 2018. 4. Pour demander l'annulation de cet arrêté, Mme A soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif par le jugement attaqué du 15 décembre 2020, elle est fondée à exciper de l'illégalité des décisions l'ayant placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juin 2015 dès lors qu'à cette date, son état de santé était toujours imputable à l'accident de service dont elle a été victime et non pas, comme le SIVOS l'aurait considéré à tort, à un état pathologique préexistant à cet accident. Toutefois, si Mme A conteste l'importance qui a été attribuée à son état antérieur, il ressort clairement des conclusions, citées dans la requête, de l'expertise décidée par le jugement avant-dire-droit du 11 juin 2018, que l'expert a estimé que les discopathies L4-L5 et L5-S1, associées à une atteinte articulaire postérieure étagée mises en évidence quatre mois après l'accident, ne pouvaient en aucune manière être considérées comme des lésions imputables à l'accident initial mais résultaient d'un état antérieur non imputable, la requérante ayant d'ailleurs confirmé au cours des opérations d'expertise que ces discopathies étaient déjà symptomatiques depuis plusieurs années et avaient justifié la réalisation d'une vingtaine de séances de kinésithérapie par an depuis son second accouchement en 2006. S'agissant des lésions de type " Modic 1 " évoquées par le docteur B dix-huit mois après l'accident, l'expert a également estimé que ce type de lésion pouvait survenir dans le cadre de discopathies dégénératives, sans facteur traumatique, et que leur caractère inflammatoire n'était pas à corréler à l'accident du 6 octobre 2014. L'expert a ainsi conclu qu'au vu de l'aspect ancien et important des pathologies rhumatologiques affectant Mme A et eu égard au caractère bénin de la chute du 6 octobre 2014 qui n'avait pas entraîné d'arrêt de travail immédiat, avait permis une reprise et n'avait pas justifié d'hospitalisation immédiate, la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de service n'était pas justifiée au-delà du 16 janvier 2015. A cet égard, si Mme A conteste le caractère bénin attribué par l'expert à sa chute du 6 octobre 2014, cette appréciation n'est cependant remise en cause par aucun élément d'ordre médical versé au dossier. De même, elle n'établit par aucune pièce le caractère erroné des mentions du rapport d'expertise relatives aux séances de kinésithérapie prescrites depuis 2006 en raison de discopathies déjà symptomatiques. Par ailleurs, la circonstance qu'elle aurait pratiqué le volley-ball en club au cours des années 2009-2010 ne saurait suffire pour remettre en cause l'existence d'un état antérieur au moment de la survenue de son accident de service le 6 octobre 2014. En outre, aucun élément versé au dossier, notamment d'ordre médical, ne permet de remettre en cause la pertinence de l'analyse de l'expert s'agissant des lésions de type " Modic 1 ". Enfin, aucun élément d'ordre médical ne permet davantage de remettre en cause l'appréciation de l'expert qui, sur la base de son analyse de l'état antérieur de Mme A, a fixé au 16 janvier 2015 la date de consolidation de son état de santé. Il suit de là que l'illégalité des arrêtés par lesquels le président du SIVOS de la Ville-aux-Clercs a placé Mme A en congé de maladie ordinaire postérieurement au 13 juin 2015 n'est pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de La Ville-aux-Clercs. Fait à Versailles le 17 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE00483_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel