CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00540_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002218 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2021, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 11 mars 2021, M. B, représenté par Me Menage, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa situation médicale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1982 à Thiès, est entré en France le 19 août 2017 muni d'un visa. Le 28 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. B soutient que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, dès lors qu'il s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en cause que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins dont il pouvait s'approprier les termes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.
5. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant que l'asthme dont il souffre nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'aurait pas effectivement accès aux soins que son état nécessite s'il devait retourner au Sénégal. Toutefois, comme l'ont apprécié les premiers juges, les éléments dont il fait état ou qu'il produit ne contredisent pas sérieusement l'avis du collège des médecins de l'OFII daté du 20 décembre 2019, dont le préfet s'est seulement approprié les termes mais par lequel il ne s'est pas cru lié, et selon lequel le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire sur ce point, en appel, l'extrait d'un article consacré à l'asthme publié sur le site internet Doctissimo, le requérant ne remet pas en cause cette appréciation des premiers juges. Dès lors, il ne soutient pas utilement qu'il n'aurait pas effectivement accès, au Sénégal, aux soins que son état nécessite. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions mentionnées, de l'erreur d'appréciation dont l'arrêté contesté serait entaché quant à son état de santé et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée doivent ainsi, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement attaqué, être écartés.
6. En troisième lieu, d'une part, il ressort de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance que M. B, qui ne peut utilement soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, il ne pourrait avoir effectivement accès aux soins que son état de santé nécessite s'il retournait au Sénégal, n'est pas fondé à soutenir qu'il y serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, faute de pouvoir y bénéficier des soins et du suivi médical appropriés. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'un retour au Sénégal l'exposerait au risque de contracter la Covid-19, les éventuelles difficultés, imputables à la pandémie, qui seraient rencontrées pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet le requérant ne seraient relatives qu'aux modalités d'exécution, et non à la légalité, de la décision fixant le pays de destination. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, l'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale n'est pas suffisamment caractérisée. Si M. B se prévaut en appel, en des termes peu circonstanciés, d'une relation qu'il aurait entamée avec une ressortissante française, cette circonstance, qu'il n'entend d'ailleurs justifier que par la carte nationale d'identité de sa concubine et de trois pièces relatives à son hébergement chez celle-ci, datant au plus tôt du mois de décembre 2020, ne saurait par elle-même suffire à remettre en cause l'appréciation du tribunal. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus par les premiers juges au point 13 du jugement entrepris, être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auquel se réfère le point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7812 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00540_20220412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00540_20220412
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