CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00550_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Croissy-sur-Seine du 5 octobre 2018 portant mise en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2017 et d'enjoindre à la commune de de Croissy-sur-Seine de lui verser le traitement mensuel auquel elle a droit à compter du 5 octobre 2018 et de reprendre le versement mensuel de son traitement, sous astreinte. Par une jugement n° 1808568 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à sa demande, en annulant l'arrêté portant mise en disponibilité d'office de la requérante, et en rejetant le surplus de ses conclusions, notamment indemnitaires. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) de réformer le jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit à sa demande, en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 2°) d'enjoindre à la commune de Croissy-sur-Seine de lui verser le traitement mensuel auquel elle a droit à compter du 1er décembre 2017 et de reprendre le versement mensuel de son traitement. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 14 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". 3. Enfin, l'article R. 751-5 de ce code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ". 4. La requête de Mme B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Mme B, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, en vertu d'une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2022, n'a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance, en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Croissy-sur-Seine. Fait à Versailles, le 26 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE00550_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA