CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00560_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2012847 du 26 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la première juge a inexactement apprécié sa situation personnelle ;
- la première juge a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1986 à Dacca, qui a déclaré être entré en France le 10 juillet 2011, a sollicité le 5 septembre 2011 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juin 2012 et par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 décembre 2012. Le 11 juin 2020, il a formulé une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 16 juin 2020 et confirmée par la CNDA le 31 août 2020. Par arrêté du 19 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
5. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. M. A soutient que la première juge aurait inexactement apprécié sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et ne peuvent utilement être invoqués pour contester sa régularité. Ils doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge au point 5 du jugement entrepris.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de l'édicter, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne produit ni ne fait état d'aucun élément nouveau en appel, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 10 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00560_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel