CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00571_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000608 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. B, représenté par Me Ganem, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et les conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; Sur le bien-fondé du jugement En ce qui concerne le refus de séjour : - la compétence de son auteur n'est pas établie ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant béninois né le 1er janvier 1980 à Djougou, qui a déclaré être entré en France le 6 juin 2000, a sollicité son admission au séjour le 17 juillet 2018. Par un arrêté du 18 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et les conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant n'invoque aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet du Val-d'Oise d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, faute pour le requérant de produire un élément nouveau qui soit susceptible de mieux justifier qu'en première instance sa résidence habituelle sur le territoire national avant 2012, il n'est pas fondé à remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges, selon lesquels il n'établit pas suffisamment résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Ce moyen doit ainsi être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 et 10 du jugement entrepris. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14-1 de l'accord susvisé, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant n'invoque aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne produit ni ne fait état d'aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val d'Oise. Fait à Versailles, le 10 mai 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00571_20220510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00571_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel