CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00585_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait le cas échéant mise à exécution. Par un jugement n° 2007786 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février 2021 et le 1er mars 2021, Mme A, représentée par Me Martin Hamidi, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d 'annuler ce jugement du 5 février 2021 et l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas dument motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - elle n'a pas été invitée à exposer sa situation ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en intervention enregistré le 1er mars 2021, Mme B A, agissant pour le compte de son fils, M. C A, représentée par Me Martin Hamidi, avocate, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspendre l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 6 octobre 1981, entrée en France le 2 décembre 2019, a présenté une demande d'asile le 14 janvier 2020 qui a été rejetée, selon la procédure accélérée, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 14 août 2020. En conséquence, le préfet des Yvelines a édicté, le 9 novembre 2020, un arrêté de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait le cas échéant mise à exécution. Mme A relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur l'intervention de M. C A : 3. M. C A, fils de D B A, requérante, a présenté un mémoire en intervention par lequel il demande de suspendre l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois une intervention ne peut être admise que si elle s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit aux conclusions du défendeur. Mme A n'ayant pas demandé la suspension de l'arrêté attaqué, l'intervention de M. C A n'est pas recevable. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnel, il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. 5. Aux termes de l'article R.441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. " . 6. M. C A n'étant pas partie dans l'instance, les conclusions présentées pour son compte et tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent en tout état de cause être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Yvelines : 7. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, mentionne que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 août 2020, qu'elle a déclaré être divorcée et que son enfant ne vivait pas en France, qu'elle n'établissait pas être soumise à des peines et traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme. Il est ainsi suffisamment motivé contrairement à ce que soutient la requérante. En outre, il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet des Yvelines a ainsi procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante telle qu'elle l'avait déclarée. 8. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge le moyen tiré de l'absence d'invitation à exposer sa situation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Mme A soutient qu'elle a donné naissance à un enfant, le 27 septembre 2020, à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), dont le père est de nationalité française et a reconnu l'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de paternité par M.Diop n'a été effectuée que le 17 févier, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme A n'apporte pas d'élément sur les liens qu'elle entretiendrait avec le père de l'enfant ou entre son enfant et le père. Enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où réside son premier enfant. Mme A ne fait pas valoir, par ailleurs, d'élément relatif à son intégration dans la société française. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. En dernier lieu, si Mme A a entendu invoquer le risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 5 août 2020, et elle n'apporte pas d'élément suffisant en produisant une attestation et un article de journal sur l'insuffisance de la lutte contre les violences faites aux femmes en France pour établir qu'elle encourrait les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, le Sénégal. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de M. C A n'est pas admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par Mme A. Article 3 : Les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par M. C A sont rejetées. Article 4 : La requête de Mme A est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE00585_20220926
Données disponibles
- Texte intégral