CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00602_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 1901993 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. B, représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa situation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence depuis plus de dix ans en France et d'une intégration professionnelle et sociale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant haïtien né le 8 avril 1958, a sollicité, le 16 septembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2019, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B fait appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B soutient que c'est à tort que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans et qu'il a fait des efforts d'intégration professionnelle. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier, constituées pour certaines années uniquement de documents d'ordre médical ou d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, ne suffisent pas à établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige. En tout état de cause, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni de liens privés intenses noués dans ce pays et, alors qu'il est célibataire et sans enfant, il ne conteste pas qu'il dispose de fortes attaches familiales dans son pays où vivent ses dix enfants selon les mentions non contestées de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 16 juin 2015 d'une première mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, nonobstant la durée alléguée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que les éléments caractérisant sa situation n'établissaient pas l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, en l'absence de liens familiaux intenses en France et d'intégration professionnelle avérée et eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement en 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, il n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet des Yvelines aurait, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, il n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE00602_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel