CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00614_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2006132 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, Mme A, représentée par Me Traore, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code ;
- il méconnait le principe du contradictoire, dès lors que l'avis du collège des médecins sur lequel s'est fondé le préfet pour rendre sa décision ne lui a été communiqué que pendant l'instruction de la première instance ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 28 décembre 1989 à Conakry, qui a déclaré être entrée en France le 4 septembre 2016, a sollicité le 2 novembre 2016 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 août 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis du collège des médecins de l'OFII soit communiqué à l'étranger avant l'intervention de la décision prise par le préfet pour lui permettre de critiquer contradictoirement ledit avis. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A soutient, d'une part, que le traitement qui lui a été dispensé dans son pays d'origine pour soigner son asthme sévère s'est avéré inefficace et, d'autre part, que la Guinée serait confrontée à une crise sanitaire sans précédent, comme en attesterait un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) relatif à l'action de cette organisation en Guinée dans le contexte du relèvement et de la résilience du système de santé post-Ebola. Toutefois, les seules considérations générales figurant sur ce rapport de l'OMS et le compte-rendu médical émanant d'un hôpital guinéen en date du 16 septembre 2020, qui se borne à décrire sa pathologie en lui déconseillant les longs trajets en voiture et les voyages en avion, qu'elle produit à l'appui de ses allégations, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu le 5 juin 2020 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
5. En dernier lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si Mme A soutient vivre chez sa tante depuis son entrée en France en 2016 et fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France le 5 janvier 2019, elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident, notamment, ses deux enfants mineurs nés d'une précédente relation, ainsi que sa mère et ses sœurs. En outre, l'intéressée n'établit pas une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, si la requérante soutient qu'en cas de retour en Guinée, son fils risquerait d'être exposé à des mauvais traitements de la part de son ancien conjoint du fait qu'il est l'enfant d'un autre homme, elle ne l'établit pas et ne démontre pas davantage qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités de son pays. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Or Mme A n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10. du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00614_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel