CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00615_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel la préfète de l'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002352 du 4 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. B, représenté par Me Dridri, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est dépourvu de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté
- l'arrêté est dépourvu de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1979 à Jerba, qui est entré en France le 11 janvier 2018 muni d'un visa court séjour, a sollicité le 9 décembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 juin 2020, la préfète de l'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, alors que M. B se borne à soutenir, sans plus de précision, que le jugement serait dépourvu de motivation, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. M. B reprend en appel et sans élément nouveau, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait dépourvu de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2. du jugement attaqué.
5. M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 -7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient qu'entré en France le 11 janvier 2018, il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 septembre 2018, avec une ressortissante française née en 1947, qu'il connaît sa compagne depuis 2001, puisque cette dernière lui rendait régulièrement visite en Tunisie ces dernières années. En outre, il fait valoir qu'il exerce une activité salariée à Versailles dans les Yvelines et qu'en raison de la nécessité de sa présence professionnelle à Versailles, il séjourne pour la semaine chez sa nièce en région parisienne. Enfin, il soutient que, si le préfet avait émis un doute sur un seul des documents produits témoignant de sa présence aux côtés de sa concubine pour certains week-ends en raison de l'incohérence des pièces, cette incohérence ne résultait que d'une simple erreur matérielle concernant les dates mentionnées sur ce document. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, il n'en demeure pas moins que la communauté de vie était partielle et très récente à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, les trois nouvelles pièces versées en cause d'appel, à savoir un avenant au contrat de travail établi par la société " les primeurs de Versailles ", le bulletin de salaire de janvier 2021 et les justificatifs de transport 2020, ne sont ni de nature à établir l'ancienneté et l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec sa compagne, ni de nature à établir la pérennité de son intégration professionnelle en France. Enfin, M. B est sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 2 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA782 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00615_20220602
Données disponibles
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