CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00655_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2002968 du 29 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2021, M. B, représenté par Me Miléo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une décision du 29 décembre 2020, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ukrainien né le 16 septembre 1994, entré en France en 2016 avec un visa de court séjour selon ses déclarations, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, d'un arrêté du 4 mars 2020 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire. M. B relève régulièrement appel du jugement du 20 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. 3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire mentionne l'identité du requérant, les textes dont elle fait application et le motif d'éloignement tiré de ce que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Elle est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas les données de fait relatives à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé. Cette décision n'est pas davantage entachée d'insuffisance de motivation ou de défaut de base légale du fait qu'elle ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant, laquelle ne constitue pas la base légale de la décision d'éloignement. Il ne ressort pas de ces motifs que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " "'Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.'". 6. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2016, soit près de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, de la présence de son épouse et de leur enfant né à Stains (Seine-Saint-Denis) le 12 novembre 2018, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, de même nationalité, est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la vie commune du couple se poursuive hors de France avec leur enfant mineur. Par ailleurs, l'activité professionnelle occasionnelle du requérant dans le bâtiment ne lui procure que des ressources très inférieures pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille. Le couple est hébergé chez des parents. Dans ces conditions, la décision d'éloignement n'a pas porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte excessive au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur dès lors que cette décision n'a pas pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 8. Toutefois, il revient à l'administration d'apprécier, en fonction de la situation sécuritaire en Ukraine, si elle peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Versailles, le 22 novembre 2022. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE00655_20221122
Données disponibles
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