CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00663_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2013609 du 5 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a inexactement apprécié les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation hebdomadaire en préfecture
- elle est inopportune dès lors qu'elle porte atteinte à sa santé en situation de pandémie de covid 19.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M B C A, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1993 à Sylhet, qui a déclaré être entré en France le 20 novembre 2018, a sollicité le 3 décembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 janvier 2020 de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision
du 1er octobre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 7 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Par une décision n° 2021/007023 du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
5. M. A soutient que le premier juge aurait inexactement apprécié les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur l'étendue du litige :
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, () ". L'arrêté litigieux a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut ainsi être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant des décisions prises les 21 janvier 2020 et 1er octobre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour Nationale du droit d'asile, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d'asile n'ayant, du reste, été déposée par M. A. Les moyens soulevés contre " la décision de refus de titre de séjour " sont dès lors inopérants et les conclusions dirigées contre celle-ci ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 4. et 5. du jugement entrepris.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève le premier juge, M. A est célibataire, sans charge de famille et il ne démontre pas avoir noué des liens familiaux ou personnels d'une particulière intensité en France, pays où il déclare être entré récemment le 20 novembre 2018. Or, M. A n'invoque, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10. du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation hebdomadaire en préfecture :
9. M. A reprend en appel le moyen tiré du caractère inopportun de la décision portant obligation de se présenter de manière hebdomadaire en préfecture, qui présenterait un risque pour sa santé, eu égard aux risques de contamination à la covid-19. Toutefois, comme le relève le premier juge, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision contestée l'exposerait à un risque particulier de contamination à la date de l'arrêté en litige, alors qu'il appartient aussi à l'intéressé d'adopter les mesures appropriées, telles que le port du masque. En outre, en se bornant à soutenir que l'astreinte qui lui est imposée, qui vise à la préparation de son départ, est inopportune, l'intéressé ne se prévaut d'aucune contrainte ou difficulté particulière l'empêchant de se conformer à l'obligation qui lui a été faite de se présenter tous les mardis à 10h, sauf jour férié, à la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen pour ces motifs et par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 19. du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00663_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel