CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00669_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C F a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2100310 du 3 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. F, représenté par Me Pelardis, avocate, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C F, ressortissant colombien né le 13 septembre 1978 à Medellin, qui est entré en France le 21 mars 2019 a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité le 8 janvier 2021. Par arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. F relève appel du jugement du 3 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Par une décision n° 2021-003468 du 19 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. F. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. F reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel il soutient en appel que l'administration aurait dû vérifier l'empêchement ou l'absence de ces personnes habilitées à signer. Toutefois, par un arrêté PCI n° 2020-127 du 2 octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi () / les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français () ", en cas d'empêchement ou d'absence de Mme D E, chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'était pas absente ou empêchée à la date de la signature de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
6. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. F ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 5. et 6. du jugement entrepris.
7. M. F reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F est entré régulièrement en France le 21 mars 2019 muni d'un passeport mais s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de ce dernier. Si l'intéressé est pacsé avec une compatriote, qui est la mère d'un enfant, issu d'une précédente relation, né le 7 février 2011 à Bogota et qui est scolarisé en France, d'une part, il ne justifie pas de la régularité de la situation de sa compagne au regard du droit au séjour et, d'autre part, l'enfant de sa concubine n'était scolarisé qu'en classe de CM1 à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, M. F ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. En outre, M. F ne justifie que d'une courte durée de séjour sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. F ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 9. et 10. du jugement entrepris.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. F ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 11. à 15. du jugement entrepris.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 7. de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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CAA789 juin 2022CETTE DÉCISION
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