CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00675_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2004223 du 10 février 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021 et un mémoire enregistré le 24 mars 2021, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'a pas été définitivement jugée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, faute de perspective raisonnable d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- contrairement à ce qu'il ressort de la décision litigieuse, il n'est pas admissible au Congo ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
- la CNDA n'a pas encore statué sur son recours alors qu'il dispose d'éléments sérieux au soutien de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C A, ressortissant sénégalais né le 2 février 1981 à Dakar, qui a déclaré être entré en France le 30 mars 2019, a sollicité son admission au séjour le 30 avril 2019 au titre de l'asile. Par une décision du 7 septembre 2020, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 23 octobre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que le président du tribunal administratif d'Orléans a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que sa cellule familiale pourrait se reconstituer au Congo. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision contestée en ce qu'elle a été prise avant que la CNDA ne se soit prononcée sur la demande d'asile présentée par M. A, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel ce dernier ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement entrepris.
7. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète d'Indre-et-Loire dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Il se prévaut de la présence en France de Mme B, ressortissante congolaise qu'il présente comme son épouse, qui serait malade et dont l'état de santé nécessiterait qu'elle puisse bénéficier de soins en France. Toutefois, l'entrée en France du requérant est très récente. Il ne conteste pas que la mère de ses très jeunes enfants nés en 2016 et 2020 se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. Il n'établit pas, d'ailleurs, résider avec eux. A supposer même qu'il l'établisse, si lui-même et son épouse sont de nationalité différentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille ne pourrait se reconstituer hors de France, au Sénégal ou, en l'absence d'élément prouvant que M. A n'y serait pas admissible, au Congo où chacun des parents a déjà vécu. Dans ces conditions, l'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n'est pas caractérisée, pas plus que ne l'est l'erreur manifeste invoquée. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de perspective raisonnable de son éloignement, qui ne serait susceptible de faire obstacle qu'à une mesure d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète d'Indre-et-Loire révélerait un défaut d'examen particulier de sa demande. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, M. A ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité et l'actualité de ses craintes autre que son récit, déjà présenté devant l'OFPRA qui a au demeurant rejeté sa demande d'asile. Or, M. A n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau qui soit par lui-même susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 du jugement attaqué.
12. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le pays de destination qu'elle fixe est le Sénégal, pays dont le requérant a la nationalité. Si elle prévoit que le requérant pourrait être reconduit au Congo, ce n'est qu'à titre subsidiaire. Au demeurant, le requérant n'établit pas ne pas être admissible dans ce dernier pays en se bornant à indiquer ne pas posséder de titre de séjour l'autorisant à y séjourner. Le moyen tiré de ce que cette décision fixerait à tort le Congo comme pays de destination doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la demande de suspension :
13. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code alors applicable : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () ". Enfin l'article L. 743-3 du même code alors applicable précise que : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA statue sur sa demande.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 10 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00675_20220510
TA0629 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00675_20220510
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