CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00677_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) HAD Immobilière a demandé au tribunal administratif de Versailles, par cinq demandes distinctes, en premier lieu, la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, à hauteur de la somme totale de 503 203 euros, en deuxième lieu, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et du seul exercice clos en 2011 en ce qui concerne les contributions sociales, à hauteur de la somme de 665 998 euros, en troisième lieu, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013 à hauteur de la somme de 136 284 euros, et en quatrième et dernier lieu, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015, à hauteur de la somme de 99 109 euros. Par un jugement nos 1503364, 1602893, 1604818, 1607507 et 1702332 du 30 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces cinq demandes, a prononcé leur rejet. Par un arrêt n° 18VE01652 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SCI HAD Immobilière contre ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête en tierce opposition et des mémoires, enregistrés les 9 mars, 19 juillet, 17 août et 15 septembre 2021, le 7 janvier 2022 et, après clôture de l'instruction le 13 avril 2022, Mme D C, représentée par Me Tournoud, avocat, demande à la cour : 1° de retirer ou rétracter son arrêt du 23 juin 2020 ; 2° de prononcer la décharge totale des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur les sociétés payées ou mises à la charge de la SCI HAD Immobilière au titre des exercices clos de 2011 à 2015 ; 3° de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 600 euros correspondant aux honoraires acquittés par la SCI Had Immobilière et celle de 1 800 euros correspondant à ceux acquittés par Mme C. 4° de condamner l'ÉEtat aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêt du 23 juin 2020 lui est préjudiciable dans la mesure où l'imposition des bénéfices de la SCI HAD Immobilière à l'impôt sur le revenu, entre ses mains, ne devrait entraîner qu'une imposition très atténuée alors que tel ne sera pas le cas si ces bénéfices sont imposés à l'impôt sur les sociétés ; ni elle, ni les autres associés de la société, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cet arrêt ; - n'ayant pas signé la lettre d'option M0, elle ne peut lui être opposée et peut faire valoir son droit d'être imposée selon les règles de l'article 8 du code général des impôts en qualité d'associée d'une société de personnes ; cette option est irrégulière, illégale et " inapte ", au regard de la loi, de la doctrine administrative et du principe de sécurité juridique, de sorte qu'il est porté atteinte à une garantie qui lui est propre et à laquelle l'arrêt du 23 juin 2020 préjudicie lourdement ; il en résulte également qu'elle est en droit de revendiquer l'imposition des résultats de la SCI HAD Immobilière entre ses mains selon les règles des sociétés de personnes, au regard de la loi, de la documentation administrative de base référencée DB. 4 H-1172 nos 2 et 3 reprise au BOFiP sous la référence BOI-IS-CHAMP-40 n°s 110 et 120 du 10 juillet 2019 et de la réponse ministérielle à M. B A L'Huissier, député, n° 115767 du 10 avril 2007 (JOAN p. 3562). Par trois mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet et les 7 et 23 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme C n'est pas recevable, celle-ci n'ayant pas la qualité de tiers opposant et l'arrêt ne lui étant pas préjudiciable dès lors, d'une part, que les conséquences fiscales avancées ne sont pas fondées et revêtent, en outre, un caractère hypothétique et théorique, d'autre part, que la question de l'irrégularité de l'option a été tranchée par l'arrêt de la cour, devenu définitif, et manque en fait et en droit, en outre, que ses allégations sur son droit à s'opposer à la situation d'imposition découlant de l'arrêt, c'est-à-dire à l'imposition de bénéfices de la société entre ses mains, est hypothétique en ce qu'elle suppose la réalisation de bénéfices et leur distribution, et, enfin, que les moyens ayant trait au contentieux de l'assiette ne sont pas fondés ; l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés résulte d'un choix opéré en ce sens lors de la constitution de la société de sorte que la décision de la cour n'entraîne pas de modification de la situation fiscale personnelle de son associée ; cette dernière ne justifie pas de sa qualité d'associée au titre des années 2011 à 2015 ; le préjudice qu'elle allègue ne peut résulter que de la cession d'éléments d'actifs et la réalisation effective de plus-values revêtent un caractère hypothétique ; l'intéressée, tierce à l'instance d'appel, n'a pas qualité pour en discuter les motifs et le dispositif ; - les conclusions à fin de décharge sont également irrecevables, les impositions en cause ayant été mises à la charge de la seule SCI HAD Immobilière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, peut former tierce opposition à un arrêt d'une cour administrative d'appel qui préjudicie à ses droits, la personne qui n'a pas été régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti à cet arrêt. 3. Par un arrêt n° 18VE01652 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la SCI HAD Immobilière tendant à l'annulation du jugement nos 1503364, 1602893, 1604818, 1607507 et 1702332 du 30 avril 2018, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant au remboursement des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle a supportées au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 et la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 à 2013 et 2015. Par la présente requête en tierce opposition, Mme C, associée minoritaire de la SCI HAD Immobilière, demande à la cour de déclarer non avenu cet arrêt. 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure n'obligent le juge de l'impôt, lorsqu'il se prononce sur le bien-fondé d'une imposition qui a été assignée à un contribuable, à appeler en cause une autre personne que ce contribuable. Ainsi, et alors même qu'elle était associée de la SCI HAD Immobilière, Mme C n'avait pas à être appelée à l'instance susmentionnée. En outre, un arrêt rejetant un recours formé contre un jugement de rejet, qui laisse les choses en l'état, est insusceptible de préjudicier aux droits des personnes demeurées étrangères à l'instance, et ce nonobstant les allégations de l'intéressée relatives l'imposition des bénéfices de la société à l'impôt sur les sociétés et non, entre les mains des associés à l'impôt sur le revenu. Par suite, Mme C, pour ce double motif, n'est pas recevable à former tierce opposition à l'arrêt du 23 juin 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de tierce opposition formée par Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques, chargée du pôle contrôle fiscal et affaires juridiques de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. Fait à Versailles, le 14 avril 2022. Le Président de la 3ème chambre, Patrick BRESSE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00677_20220414
Données disponibles
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