CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00680_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et majorations mises à la charge de son foyer fiscal au titre de 2008 et 2009, et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des mêmes années. Par un jugement nos 1508100, 1604758 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. Par un arrêt n° 18VE00369 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales. Par une décision n° 434891 du 8 mars 2021, le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi de Mme B, a annulé l'arrêt du 25 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et a renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour : Par un mémoire, enregistré le 11 août 2021, Mme B, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'État et à la cour de Cassation, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1508100, 1604758 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces contributions sociales ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, Mme B, qui a obtenu la décharge des contributions sociales en litige, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de ces contributions. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et s'en remet à la sagesse de la cour sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. ". Sur les conclusions aux fins de décharge des contributions sociales en litige : 2. Par une décision du 14 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a accordé à Mme B la décharge des contributions sociales en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces contributions sont devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1 SCAD). Fait à Versailles, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE00680_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA