CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00700_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1903512 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A, représenté par Me Saligari, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant russe né le 26 juillet 1972 à Makhatchkala, qui a déclaré être entré en France en août 2012, a sollicité son admission au séjour le 27 mars 2018 au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait tirés de la situation personnelle de M. A sur lesquels il repose, tels que les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale, de sorte qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est prononcé tant au regard des conditions du séjour en France de M. A que de sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de sa résidence habituelle en France depuis 2012, de la présence sur le territoire national de son épouse et de ses cinq enfants nés en 2005, 2006, 2009, 2013 et 2020, scolarisés à l'exception de la plus jeune, et de la qualité de son intégration au sein de la société française. Toutefois, alors qu'en 2016 une mesure d'éloignement a déjà été prise à l'encontre de M. A à laquelle celui-ci s'est soustrait, il est constant que son épouse est en situation irrégulière en France. M. A ne fait état d'aucun obstacle à ce que Mme A et ses enfants l'accompagnent afin de poursuivre une vie familiale normale dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans tout autre pays d'accueil, où il ne conteste pas sérieusement que leur scolarité puisse se poursuivre. M. A, qui ne justifie pas, au demeurant, être particulièrement bien intégré en France, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui ne révèle pas que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte par le préfet, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En dernier lieu, compte-tenu des éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas que sa régularisation à titre exceptionnel répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 doit ainsi être écartés. Compte-tenu de ces mêmes éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de ce que cette même décision révélerait un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance. 9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A et, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre le préfet, après avoir constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu'il conservait dans son pays d'origine, après avoir évalué la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de l'intéressé et après avoir estimé que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires justifiant la régularisation de son séjour, a considéré que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction devait être fixée à deux ans. La motivation de la décision en litige atteste donc que pour la prendre, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, en tout état de cause, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée révélerait un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. 15. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance. 16. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code sont inopérants pour critiquer la légalité de la décision en litige. 17. En dernier lieu, compte-tenu des éléments, récapitulés au point 13 de la présente ordonnance, sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre la décision litigieuse et en fixer la durée, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le même préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 21 juin 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00700_20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel