CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00703_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2007721 du 3 février 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, représenté par Me Thomas, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1971 à Ribate El Kheir, qui a déclaré être entré en France au mois d'avril 2019, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite duquel, par un arrêté du 18 novembre 2020, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A B relève appel du jugement du 3 février 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A B ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. 5. En troisième lieu, M. A B soutient à nouveau en appel que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il se prévaut, à ce titre, de sa présence en France depuis 2019 et de la qualité de son intégration. Ce faisant, il ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, M. A B conteste le risque de fuite sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige, en soutenant qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, puisqu'il justifie d'une adresse stable et d'un document de voyage. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant justifie effectivement d'une adresse stable depuis 2019. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser à M. A B un délai de départ volontaire, le préfet ne s'est pas seulement fondé sur l'absence de garanties suffisantes, mais aussi sur le constat que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, en estimant que M. A B risquait de se soustraire à la décision d'éloignement qu'il prononçait à son encontre, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 7. En second lieu, compte-tenu de la durée alléguée du séjour de l'intéressé en France et de la faiblesse relative de ses liens avec ce pays, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. En premier lieu, d'une part, après avoir apprécié la situation de M. A B, le préfet a estimé sans commettre d'erreur que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. D'autre part, compte-tenu de la situation irrégulière en France de l'intéressé, de la durée de son séjour dans ce pays, de ses liens personnels sur place et de ceux qu'il conserve dans son pays d'origine, de la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de l'intéressé et dès lors que la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressort notamment de ses déclarations, une atteinte disproportionnée, c'est par une application exacte des dispositions précitées et en tenant compte de l'ensemble des critères qu'elles prévoient que le préfet en a fixé la durée. 10. En deuxième lieu, les motifs mentionnés au point précédent et sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'interdiction de retour sur le territoire français et pour en fixer la durée ont été exposés dans les termes mêmes dans lesquels cette décision a été libellée. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. A B ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément. Le préfet a donc, en tout état de cause, suffisamment motivé sa décision. 11. En dernier lieu, compte-tenu des éléments, exposés au point 9 de la présente ordonnance, sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour prendre la décision litigieuse et en fixer la durée, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le même préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de cette décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le14 juin 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00703_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel