CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00707_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2100935 du 9 février 2021, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, représenté par Me Mestre, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il omet de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en considérant que le préfet a suffisamment motivé sa décision après avoir relevé qu'elle ne reprend pas l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté du 23 décembre 2020 est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est irrégulier en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant, à tort, lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-13 et L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant bangladais né le 22 février 1981 à Sylhet, qui a déclaré être entré en France le 25 mars 2017, a sollicité son admission au séjour le 6 juin 2017 au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 octobre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 18 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a alors présenté une demande de réexamen de cette demande, qui a été rejetée pour irrecevabilité, par une décision du 16 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 11 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 23 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a pris en compte l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par une décision qui est suffisamment motivée en droit et en fait, à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, si M. A B soutient que le premier juge aurait omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort, toutefois, du point 6. de ce jugement que le moyen manque en fait.
5. En dernier lieu, M. A B soutient que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en considérant que l'arrêté contesté est suffisamment motivé après avoir lui-même relevé que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, M. A B reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Toutefois, et comme le relève à juste titre le premier juge, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 511-1 et L. 723-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la première demande de réexamen de la demande d'asile de M. A B irrecevable par une décision du 16 septembre 2020 notifiée le 14 octobre 2020 et que, ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire, M. A B pouvait se voir refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption de ceux retenus par le premier juge aux points 4. et 5. du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la demande de M. A B qui n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En dernier lieu, comme le relève à juste titre le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-13 du même code dont les dispositions étaient, en tout état de cause, abrogées à la date de l'arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 9 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE0070700Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00707_20220609
Données disponibles
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