CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00715_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec obligation de se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture des Hauts‑de‑Seine afin d’indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ et de remettre son passeport, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’un signalement au fin de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2013846 du 15 février 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2021, M. A... demande à la Cour de lui fournir un avocat et d’annuler ce jugement. Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles 19 novembre 2021, rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu la demande de régulation de la Cour en date du 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : / 1°) Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2°) Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d’avocat » ; L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes dudit article : « (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » ; La requête susvisée de M. B..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. La Cour n’a reçu aucune réponse à la demande de régularisation de la requête adressée par le greffe de la Cour le 4 janvier 2022 et mis à disposition du requérant le 4 janvier 2022 à 10 :58. En l’absence de régularisation de sa requête par un mémoire présenté par un avocat, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 5 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00715_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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