CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00719_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2008390 du 16 février 2021, la magistrate désignée par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2021, M. B, représenté par Me Fournier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou dans le cas contraire et s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans tenir compte de la pièce qu'il a produite à son soutien ;
- elle a écarté à tort le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ;
- elle a estimé à tort qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir ses craintes d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-2 et L. 511-1-I-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA ne lui a pas été notifiée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés signée le 28 juillet 1951 à Genève ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er juin 1979 à Gujranwala, qui est entré en France le 17 juin 2019, a sollicité son admission au séjour le 24 juin 2019 au titre de l'asile. Toutefois, par une décision en date du 26 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par arrêté du 12 novembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 16 février 2021 par lequel la magistrate désignée par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que c'est à tort que la première juge a considéré que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui avait été régulièrement notifiée, a regardé la décision fixant le pays de destination comme suffisamment motivée et a estimé qu'il n'établissait pas ses craintes d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, aux termes du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. " ;
5. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides concernant sa demande d'asile ne lui aurait pas été notifiée et qu'ainsi, il conservait le droit de se maintenir sur le territoire à la date de l'arrêté litigieux. Cependant, ainsi que l'a exposé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a produit le relevé d'information de la base de données " TelemOfpra " qui atteste que la décision de l'Office, en date du 26 février 2020, a été présentée le 14 mars 2020 à la dernière adresse que l'intéressé avait indiqué être la sienne, avant que ce pli ne revienne à l'expéditeur. Or, comme le relève à juste titre la première juge, ces données font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 723-19-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B entend se prévaloir du relevé de sa correspondance produit par son établissement d'hébergement Coallia afin de remettre en cause l'exactitude de ces données, ce document n'est toutefois pas de nature à contredire les mentions figurant sur la fiche " telemofpra ", dès lors qu'il est daté au 30 novembre 2020, que le dernier pli qu'il mentionne est antérieur de près de dix mois à sa communication au tribunal et, qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a conservé la même adresse jusqu'à la notification du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption des motifs retenus par la première juge au point 4. du jugement attaqué.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
7. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 4. et 5. qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision au soutien de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée. Toutefois, comme le relève à juste titre la première juge, il ressort des termes de l'arrêté que celui-ci comprend la mention des textes dont il est fait application ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, de sorte qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Si M. B ajoute en appel que la décision litigieuse reprend une formule stéréotypée sans détailler la situation particulière du requérant, cet élément nouvellement invoqué ne suffit pas à remettre en cause les motifs retenus par la première juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 7. du jugement attaqué.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Et aux termes de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () "
10. M. B qui n'a pas la qualité de réfugié, ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En outre, l'intéressé se borne à faire état de ses craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter aucune précision, ni aucun élément susceptible d'intervenir au soutien de ses allégations. Par suite et compte tenu du fait que la demande d'asile de ce dernier a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 26 février 2020, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Yvelines de son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE0071900Avocats intervenants
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- 9 juin 2022
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ORCA_21VE00719_20220609
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