CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00739_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1914605 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Par un jugement n° 1915821 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A, représenté par Me Garcia, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement n° 1915821 du 11 février 2021 ;
2° d'annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui restituer son passeport ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés en première instance.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont abstenus de répondre à l'argument tenant à l'ancienneté des faits ayant fait l'objet des condamnations ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle en retenant l'existence d'un trouble à l'ordre public et en écartant l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité du refus de renouvellement :
- il ne représente pas de menace pour l'ordre public ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C A, ressortissant algérien né le 16 décembre 1975 à Biskra, qui a déclaré être entré en France le 14 avril 2001, a sollicité le 21 mars 2019 le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le même préfet a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui a notamment retenu le caractère récent des condamnations et qui n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs manifestes d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégorie précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d''autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris la décision contestée sur le fondement des articles L. 313-3 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et que M. A est de nationalité algérienne, la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence du requérant ne pouvait pas être prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l'espèce, le refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A, motivé par la menace pour l'ordre public que représenterait la présence de ce dernier en France, trouve son fondement légal dans les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, tandis que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions.
9. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a fait l'objet de cinq condamnations, dont deux à de l'emprisonnement ferme, entre le 27 novembre 2015 et le 11 août 2017 pour, notamment, des faits d'agression sexuelle, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Dans ces conditions, compte-tenu de la gravité, du caractère récent et répété des infractions et des condamnations et quand bien même le comportement du requérant pourrait s'expliquer en partie par l'alcoolisme dont il souffrait à l'époque, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis dix-huit ans et de son mariage avec une personne résidant à Oman, au demeurant postérieur à la décision contestée, il n'établit aucune de ces deux allégations. Il ressort certes des pièces du dossier que M. A bénéficie de certificats de résidence depuis 2011. Toutefois, il a vécu en Algérie jusqu'au moins l'âge de vingt-six ans et ne démontre pas y être dépourvu d'attaches par la seule production d'attestations rédigées par ses frères et son père qui sont, les uns, de nationalité française, l'autre, titulaire de titre de séjour. Il n'établit pas être particulièrement bien intégré professionnellement en France en justifiant de sa qualification comme agent de sécurité, en produisant un contrat de travail d'agent de propreté au demeurant postérieur à la décision contestée et en faisant état, sans d'ailleurs produire aucun élément s'y rapportant, de son activité d'entretien de jardins en tant qu'autoentrepreneur. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le renouvellement de son certificat de résidence ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment la défense de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, le refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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