CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00766_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2008496 du 19 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. B, représenté par Me Feltesse, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la première juge n'a pas sérieusement examiné sa situation qu'elle a inexactement appréciée ;
- elle a commis une erreur de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant haïtien né le 16 juillet 1992 à Plaisance, a déclaré être entré en France le 26 novembre 2013. A la suite d'un contrôle d'identité diligenté le 14 décembre 2020, le requérant a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, si le requérant soutient que la première juge aurait commis une erreur de fait relative aux démarches effectuées pour régulariser son droit au séjour, et qu'elle aurait inexactement apprécié sa situation personnelle après s'être livrée à un examen peu sérieux de celle-ci, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont ainsi inopérants pour critiquer la régularité du jugement et doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, elle est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
7. En troisième lieu et en tout état de cause, le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels celui-ci ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par la première juge, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, si M. B soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le préfet, il a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile lorsqu'il est entré en France en 2013 et justifie de garanties de représentation suffisantes, toutefois, il ne conteste pas avoir fait l'objet en 2019 d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, comme le mentionne la décision contestée. Or cette circonstance suffisait à elle seule à caractériser le risque de fuite devant la nouvelle décision d'éloignement prise à son encontre le 14 décembre 2020 et à motiver la décision litigieuse, que le préfet a donc pu prendre en appliquant exactement le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En second lieu, compte-tenu des éléments relatifs à la situation d'ensemble de M. B en France décrits au point 4 du jugement attaqué dont les termes ont été adoptés au point 8 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
13. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre le préfet, après avoir constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place, après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée, a considéré que M. B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction devait être fixée à un an. La motivation de la décision en litige atteste donc que pour la prendre, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, en tout état de cause, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00766_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel