CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00798_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C, représenté par Me Ahmad, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans le cadre de la procédure normale. Par l'ordonnance n° 2008701 du 25 février 2021, le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. C demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 17 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Un courrier a été adressé au préfet des Yvelines, le 16 septembre 2022, en vue de demander si la décision attaquée a été exécutée ou si elle a fait l'objet d'une prolongation. Par lettre du 19 septembre 2022 enregistrée le 22 septembre 2022, le préfet des Yvelines a fait savoir que le transfert vers l'Italie n'a pas été exécuté, que M. C est en procédure de réadmission et qu'il a été convoqué le 20 septembre 2021 à la préfecture pour la remise de son dossier de demandeur d'asile mais ne s'est pas présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C relève appel de l'ordonnance du 25 février 2021 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. C, d'un recours contre l'arrêté du 23 novembre 2020, un délai de plus de six mois a couru depuis la notification au préfet des Yvelines de l'ordonnance du président par intérim du tribunal administratif de Versailles du 25 février 2021, laquelle est intervenue le 26 février 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, ni d'autre part, que l'intéressé aurait été transféré en Italie à la date du 26 août 2021 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C et la décision de transfert en litige est devenue caduque. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 février 2021, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui remettre un dossier de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE00798_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel