CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_21VE00809_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision en date du 8 juillet 2019, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2019, le Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B et autres dirigées contre les décisions du 22 octobre 2018 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé accordant à la société Ethypharm les autorisations de mise sur le marché des spécialités Baclocur. Par cette requête, enregistrée le 19 décembre 2018 et un mémoire complémentaire présenté devant le Conseil d'Etat le 18 février 2019, et, enregistrés au greffe du tribunal, un mémoire récapitulatif enregistré le 27 novembre 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 janvier 2020, 17 février 2020, 28 février 2020, 15 juin 2020, 4 septembre 2020, 14 septembre 2020 et 24 janvier 2021, Mme B représentée par son époux M. D, M. D, l'association Aubes, représentée par son président le Dr C et par M. D, et le collectif Baclohelp, représenté par M. D, ont demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le rapport d'expertise du comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) rendu public le 26 juin 2018, l'avis en faisant un résumé succinct et la décision DG n° 2017-373 du 28 novembre 2017 portant nomination des membres de ce comité ; d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a accordé aux spécialités Baclocur une autorisation de mise sur le marché limitant la posologie maximale à 80 mg par jour ainsi que le résumé des caractéristiques du produit notamment en tant qu'il prévoit une contre-indication pour les femmes en âge de procréer et les personnes souffrant de troubles psychiatriques et d'enjoindre à l'Agence de rétablir le fonctionnement effectif du " portail RTU " ainsi que le plafond de 300 mg par jour attaché à la RTU baclofène existante ; subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir le communiqué du 23 octobre 2018 par lequel le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a limité à 80 mg par jour la posologie de l'autorisation de mise sur le marché accordée aux spécialités Baclocur et le résumé des caractéristiques du produit et d'enjoindre à l'Agence de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation au vu de toutes données scientifiques disponibles, de l'expertise de la Commission scientifique mixte ad hoc réunie en juillet 2018 et de celle d'un nouveau comité scientifique spécialisé temporaire ; subsidiairement, de réformer le communiqué du 23 octobre 2018 par lequel le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a limité à 80 mg par jour la posologie de l'autorisation de mise sur le marché aux spécialités Baclocur et le résumé des caractéristiques du produit, en portant la posologie maximale à 300 mg par jour et en l'assortissant de diverses mesures de protection des patients nécessaires à la sécurisation de la prescription et de la prise en charge ; subsidiairement d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'effectuer toutes les démarches nécessaires et opportunes de publicité et d'encouragement au sujet de la possibilité d'une prescription hors autorisation de mise sur le marché avec la rédaction d'un protocole de soins en application de l'article L. 324-1 du code de santé publique afin que les patients pour lesquels la prescription est pertinente puissent bénéficier de la prise en charge intégrale de leur traitement par l'Assurance maladie jusqu'à 300 mg par jour ; subsidiairement, d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'adresser à tous les médecins, à tous les pharmaciens et aux sociétés savantes concernées une lettre les informant de la totalité de la décision à intervenir. Par un jugement n° 1908658 du 4 mars 2021, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la limitation de posologie à 80 mg par jour des spécialités Baclocur 10, 20 et 40 mg ; a enjoint à l'ANSM de supprimer de ses communications et des mentions portées sur les documents relatifs aux pratiques de prescriptions des spécialités Baclocur 10, 20 et 40 mg la limitation à 80 mg par jour de la posologie et de réviser les recommandations posologiques de ces spécialités dans un délai de six mois ; a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, l'ANSM, représentée par Me Le Prado, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement ; 2° de débouter Mme B et consorts ; 3° de condamner Mme B et consorts au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en date du 4 mai 2021, la Société Ethypharm et les laboratoires Ethypharm, représentée par Me Samyn, demandent à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a annulé la posologie à 80mg par jour des spécialités Baclocur 10,20, 40 mg et enjoint à l'ANSM de supprimer ses communications et des mentions portées sur les documents relatifs aux pratiques de prescriptions des spécialités Baclocur 10, 20 et 40 mg la limitation à 80 mg par jour de posologie et de condamner Mme B et consorts au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2021, l'Association Collectif Baclohelp, représentée par Me Fodil-Cherif, demande à la cour de rejeter la requête de l'ANSM ; de rejeter la requête de la Société Ethypharm et des laboratoires Ethypharm ; de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; de rejeter le surplus. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Fodil-Cherif, demande à la cour de rejeter la requête de l'ANSM ; de rejeter la requête de la Société Ethypharm et des laboratoires Ethypharm ; de rejeter le surplus. Par un mémoire en date du 13 juillet 2021, la Société Ethypharm et les laboratoires Ethypharm, représentée par Me Samyn, demandent à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a annulé la posologie à 80mg par jour des spécialités Baclocur 10,20, 40 mg et enjoint à l'ANSM de supprimer ses communications et des mentions portées sur les documents relatifs aux pratiques de prescriptions des spécialités Baclocur 10, 20 et 40 mg la limitation à 80 mg par jour de posologie et de réviser les recommandations posologiques de ces spécialités dans un délais de six mois ; et de condamner Mme B et consorts au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023 et présenté par Me Le Prado, l'ANSM, en présence de la Société Ethypharm et des laboratoires Ethypharm, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en date du 9 mai 2023, l'Association Collectif Baclohelp, l'association Aubes et Mme A B persistent dans les conclusions de leurs écritures précédentes et demandent à la cour de donner acte du désistement à l'ANSM. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023 et présenté par Me Samyn, la Société Ethypharm et les laboratoires Ethypharm, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. L'Association Collectif Baclohelp a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2021. Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 18 avril 2023. Vu le courrier de mise ne demeure défendeur du 6 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ; 2. L'ANSM, la Société Ethypharm et les laboratoires Ethypharm déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ANSM, de la Société Ethypharm et des laboratoires Ethypharm solidairement, le versement, d'une part, à l'Association Collectif Baclohelp et à l'association Aubes, d'autre part, à Madame A B d'une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ANSM, la Société Ethypharm et les laboratoires Ethypharm. Article 2 : L'ANSM, la Société Ethypharm et les laboratoires Ethypharm verseront solidairement, d'une part, à l'Association Collectif Baclohelp et à l'association Aubes, d'autre part, à Madame A B une somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à L'ANSM, à la Société Ethypharm, aux laboratoires Ethypharm et à l'Association Collectif Baclohelp, à l'association Aubes et à Madame A B. Fait à Versailles, le 10 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORCA_21VE00809_20240110
Données disponibles
- Texte intégral