CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00825_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008514 du 19 février 2021, le magistrat désigné par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. A, représenté par Me Milich, avocate, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant malien, né le 5 mai 1992 à Yaguiné, a déclaré être entré en France le 29 novembre 2018, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 février 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er octobre 2020. Par arrêté du 26 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, l'arrêté expose les considérations de droit et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, qui fondent l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en particulier les décisions de rejet de sa demande d'asile précitées au point 2. de la présente ordonnance et la circonstance que l'intéressé est célibataire et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée qui permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens pour ces motifs et par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3. du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4. du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, d'une part, M. A n'établit pas avoir informé les services de la préfecture de son état de santé et, d'autre part, il ne produit aucune pièce tendant à établir qu'à la date de la décision litigieuse, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6. et 7. du jugement attaqué.
8. En quatrième et dernier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Toutefois, comme il a été exposé au point précédent, si M. A soutient qu'il souffre d'une maladie infectieuse grave pour lequel il serait suivi par le service des maladies infectieuses du Centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes, il ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations et ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé, qui n'est entré récemment en France que le 29 novembre 2018 pour y solliciter l'asile, ne justifie d'aucune vie privée et familiale sur le territoire national, ni d'aucune insertion particulière. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir l'actualité et la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 11. du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00825_20220616
Données disponibles
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- Résumé officiel