CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00832_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2100961 du 17 mars 2021, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A, représenté par Me Lebriquir, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement
- le premier juge a écarté, à tort, le moyen tiré de l'erreur de fait, dès lors que le motif pour lequel le préfet des Yvelines a pris la décision contestée est la menace à l'ordre public ;
- le premier juge a estimé, à tort, que les moyens relevant du droit pénal sont sans influence sur l'arrêté contesté ;
Sur le bien-fondé du jugement
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'à l'issue de la garde à vue, il n'a pas fait l'objet de poursuites ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure, dès lors qu'il a été placé en garde à vue que pour lui notifier, sans l'assistance d'un interprète, l'obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 17 avril 1979 à Oujda, qui a déclaré être entré en France en septembre 2020, a été convoqué le 3 février 2021 par les services de police puis placé en garde à vue pour violences volontaires sur son conjoint. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement
3. En premier lieu, M. A soutient que le premier juge a écarté, à tort, le moyen tiré de l'erreur de fait et a estimé, à tort, que les moyens relevant du droit pénal sont sans influence sur l'arrêté contesté. Toutefois, ces moyens procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ainsi, ils doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement
4. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté aurait été notifié sans l'intervention d'un interprète dès lors qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier qu'il comprend et parle le français sans difficulté. Enfin, les mesures de contrôle et de retenue, prévues par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. De surcroît, elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de notification et du détournement de procédure doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet des Yvelines a retenu que le requérant ne justifie ni de la possession de documents de voyage en cours de validité, ni de garanties de représentation suffisantes, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, où il s'est maintenu irrégulièrement sans avoir effectué de démarche administrative afin de régulariser sa situation et avoir déclaré pendant son audition le 4 février 2021 qu'il n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en raison de la menace pour l'ordre public que présenterait M. A mais sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1, du 3° de l'article L. 511-1 II et du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que les violences volontaires reprochées à l'intéressé aient fait l'objet d'un classement sans suite est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il suit de là que le moyen susanalysé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il a vécu en France de 2001 à 2016 et qu'il s'est marié au Maroc le 28 juin 2016 avec une ressortissante française. Toutefois, il est constant que sa durée de présence en France n'est pas continue, dès lors qu'il a quitté le territoire français en 2016, à la suite du rejet de sa requête à l'encontre de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 janvier 2016, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 février 2016. De plus, durant son retour au Maroc, le couple s'est séparé et les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir suffisamment une communauté de vie stable et effective depuis son retour sur le territoire national, alors que son épouse a présenté une déposition pour des faits de violences sur conjoint. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière en France et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00832_20220623
TA8716 mars 2023
DTA_2100961_20230316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00832_20220623
Données disponibles
- Texte intégral