CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE00897_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner la commune de Châtenay-Malabry et son assureur la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme totale de 47 000 euros en réparation de ses préjudices résultant d'une chute survenue le 20 décembre 2010 et, en tout état de cause, de mettre solidairement à la charge des mêmes les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801561 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2021, Mme B, représentée par Me Il, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)de condamner la commune de Châtenay-Malabry et son assureur la SMACL à lui verser la somme totale de 47 000 euros en réparation de ses préjudices résultant d'une chute survenue le 20 décembre 2010. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier ; le tribunal a renversé la charge de la preuve ; - la preuve de l'entretien normal de la voie publique n'est pas apportée ; - le tribunal ne pouvait tenir pour établies de simples affirmations de la commune concernant l'exercice des pouvoirs de police du maire ; - le délai de prescription n'est pas acquis ; - il existe un lien de causalité entre les préjudices subis par Mme B et l'accident du 20 décembre 2010 ; - à titre principal, la commune a manqué à son obligation d'entretien de la voie publique et aucune faute n'est imputable à la victime ; - à titre subsidiaire, il existe une carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ; - ses préjudices patrimoniaux doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros, son déficit fonctionnel temporaire à 7 000 euros, les souffrances endurées à 7 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à 15 000 euros, son préjudice d'agrément à 1 500 euros et son préjudice esthétique permanent à 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la commune de Châtenay-Malabry et la SMACL Assurances, représentées par Me de Soto, avocat, demandent à la cour : 1°)de rejeter la requête de Mme B ; 2°)de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la prescription quadriennale étant acquise ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. En premier lieu, si Mme B soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, de dénaturation des pièces du dossier et qu'il a inversé la charge de preuve en matière de défaut d'entretien normal de la voie publique, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés. 3. En second lieu, Mme B fait valoir qu'elle a été victime d'une chute sur un trottoir enneigé et glissant le 20 décembre 2010 alors qu'elle effectuait la tâche quotidienne de sortie des ordures ménagères aux points de collecte situés au bout de l'allée bordant le groupe d'immeubles dont le sien fait partie, sur le territoire de la commune de Châtenay-Malabry. Toutefois, elle reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique et d'autre part, que la responsabilité pour faute de la commune est également engagée en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale. D'ailleurs, à l'exception d'une photographie du lieu présumé de l'accident, les pièces produites en appel par Mme B sont les mêmes que celles produites par les parties devant le tribunal administratif. Ainsi, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'exception de prescription invoquée par la commune de Châtenay-Malabry et la SMACL Assurances, que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentées par la commune de Châtenay-Malabry peuvent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtenay-Malabry et de la SMACL Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Châtenay-Malabry et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL Assurances). Fait à Versailles, le 20 novembre 2023. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_21VE00897_20231120
Données disponibles
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