CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00912_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a délivré un permis de construire à M. D B, pour la reconstruction d'un abri de jardin, sur un terrain cadastré section AH numéros 223 et 224, situé 149 rue de l'Hautil sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1904483 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Triel-sur-Seine du 16 avril 2019 autorisant M. B à reconstruire un abri de jardin.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. D B, représenté par Me Léron, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le moyen tiré de la fraude a été soulevé d'office par le tribunal administratif sans respecter les formalités prescrites, il a de ce fait statué ultra petita ;
- le jugement doit être annulé en tant qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
S'agissant du fond du litige :
- le moyen tiré de la fraude a été retenu à tort par le tribunal administratif, qui s'est fondé sur un procès-verbal d'infraction dressé le 20 avril 2020, qui n'est pas au dossier et ne lui a jamais été transmis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, M. A, représenté par Me Geronimi, avocate, demande à la cour :
1° de rejeter la requête de M. B ;
2° de mettre à la charge de M. B une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
S'agissant de la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si M. B soutient que le moyen tiré de la fraude aurait été soulevé d'office par le juge sans respecter les formalités prescrites, un tel constat ne ressort pas, toutefois, de l'examen du jugement attaqué. En effet, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du moyen soulevé par le demandeur, au vu de ses écritures de première instance et des pièces qu'il avait produites, tous ces éléments ayant dûment été soumis au contradictoire. Il suit de là que le moyen soulevé doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué ultra petita, dès lors que les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des conclusions présentées.
3. En second lieu, si M. B fait valoir que le tribunal administratif a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le raisonnement posé par les premiers juges, aux points 4. à 6. du jugement attaqué, qui retient que M. A a transmis, dans le délai de 15 jours suivant le dépôt de sa requête au tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, à lui-même ainsi qu'au maire de Triel-sur-Seine, un courrier en date du 19 juin 2019, précisant qu'il leur notifie " par la présente, le recours en excès de pouvoir déposé par ses soins auprès du tribunal le 7 juin 2019 " contre le permis de construire délivré à M. B. Conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces envois par lettre recommandée avec avis de réception et cette mention établissent que l'entière requête a bien été notifiée aux parties en cause. En soutenant que le courrier de notification qu'il a reçu n'était pas accompagné du texte de la requête, M. B n'établit pas davantage devant la cour que devant le tribunal administratif avoir accompli des démarches infructueuses auprès de M. A pour en obtenir une copie et n'apporte en cause d'appel aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges. Le moyen doit dès lors être écarté.
S'agissant du fond du litige :
4. En unique lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans aucune pièce nouvelle, l'argumentation déjà développée en première instance relative au moyen tiré de la fraude qui aurait été retenu à tort par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment retenu que par l'arrêté en litige du 16 avril 2019, le maire de Triel-sur-Seine lui a délivré un permis pour la reconstruction à l'identique d'un abri de jardin mais qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier des photographies produites mais aussi du procès-verbal dressé le 5 septembre 2017, établi sur demande du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, que l'abri de jardin en cause, avant sa destruction par un incendie, était utilisé à des fins d'habitation, non conformes au permis de construire du 31 août 2015, et que, d'ailleurs, une tranchée avait été réalisée en vue d'un raccordement futur à l'eau potable. Les premiers juges ont également cité le procès-verbal d'infraction du 20 avril 2020 pour l'utilisation non conforme de l'abri de jardin, après reconstruction, par la pose de deux regards d'eau. Les premiers juges ont exactement conclu, après examen de tous ces éléments, que la reconstruction ainsi sollicitée par M. B ne consistait pas en une reconstruction à l'identique d'un abri de jardin non destiné à l'habitation comme le mentionnait le dossier de demande de permis, mais au contraire, en la construction d'un bâtiment à usage d'habitation, en violation du règlement applicable en zone N du plan local d'urbanisme et en zone bleue du plan de prévention des risques du massif de l'Hautil, caractérisés en particulier par des carrières de gypse. Le moyen susanalysé doit ainsi être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même avérée, que M. B n'aurait pas eu connaissance du procès-verbal d'infraction du 20 avril 2020 constatant sur son propre terrain la pose de deux regards d'eau, et relevant, ainsi, un élément de preuve supplémentaire de l'utilisation à usage d'habitation de cet abri de jardin.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à M. C A.
Copie en sera adressée à la commune de Triel-sur-Seine et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE00912_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel